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Versions de art. 87.4(6)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2025-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    SaisiLe d’uneConseil, lorsqu’il tranche une demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou d’unstatue sur un renvoi fait en vertu du paragraphe (5), le Conseil, s’il est d’avis qu’une grève ou un lock-out pourrait constituer un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public, peut — après avoir accordé aux parties la possibilité de s’entendre — rendre une ordonnance :
    Texte intégral

    Le Conseil, lorsqu’il tranche une demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou statue sur un renvoi fait en vertu du paragraphe (5), s’il est d’avis qu’une grève ou un lock-out pourrait constituer un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public, peut rendre une ordonnance :

  2. du 2003-01-01 au 2025-06-20 Voir Source

    Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou d’un renvoi en vertu du paragraphe (5), le Conseil, s’il est d’avis qu’une grève ou un lock-out pourrait constituer un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public, peut — après avoir accordé aux parties la possibilité de s’entendre — rendre une ordonnance :