Versions de art. 87.4(6.1)
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Malgré le paragraphe 14.2(2), le Conseil tranche la demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou statue sur le renvoi fait en vertu du paragraphe (5), rend toute ordonnance en vertu du paragraphe (6) et transmet une copie de la décision et de toute ordonnance aux parties dans les quatre-vingt-deux jours suivant la réception de la demande ou du renvoi.