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Versions de art. 118(1)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article et de l’article 119, tribunal s’entend,s’entend outrenotamment d’une cour martiale, d’un tribunaljuge militaire, de tout officier tenant une audience sommaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article et de l’article 119, tribunal s’entend notamment d’une cour martiale, d’un juge militaire, de tout officier tenant une audience sommaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.

  2. du 2013-10-18 au 2022-06-20 Voir Source
    Pour l’application du présent article et de l’article 119, tribunal s’entend, outre d’un tribunal militaire, du Comité des griefs, d’undu comité d’enquête établisur enles applicationjuges des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2),militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête etd’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi.loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article et de l’article 119, tribunal s’entend, outre d’un tribunal militaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.

  3. du 2003-01-01 au 2013-10-18 Voir Source

    Pour l’application du présent article et de l’article 119, tribunal s’entend, outre d’un tribunal militaire, du Comité des griefs, d’un comité d’enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête et de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi.