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Versions de art. 119.1(1)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2011-04-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel, ou à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loiloi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 490.01936.1 dude Codela criminel,Loi sur le transfèrement international des délinquants, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.
    Texte intégral

    Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel, ou à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.

  2. du 2008-09-12 au 2011-04-15 Voir Source
    Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertuapplication desde paragraphesl’article 196.14(4) ou 196.24(4)227.01 de la présente loi ou desde paragraphesl’article 487.051(4) ou 487.055(3.11)490.012 du Code criminelcriminel, ou à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la sommationprésente délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4)loi ou 487.091(3)à del’article cette490.019 loi,du Code criminel, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.
    Texte intégral

    Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel, ou à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi ou à l’article 490.019 du Code criminel, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.

  3. du 2008-01-01 au 2008-09-12 Voir Source

    Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4) de la présente loi ou des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) du Code criminel ou à la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) de cette loi, commet une infraction et encourt comme peine maximale, sur déclaration de culpabilité, un emprisonnement de moins de deux ans.