← Versions historiques

Versions de art. 131

N-5 — Loi sur la défense nationale · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente loi, toutela mention du « procureur général » à lal’article définition de analyste ou de technicien qualifié au paragraphe 254(1)320.4 du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi, la mention du procureur général à l’article 320.4 du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.

  2. du 2003-01-01 au 2018-12-18 Voir Source

    Pour l’application de la présente loi, toute mention du « procureur général » à la définition de analyste ou de technicien qualifié au paragraphe 254(1) du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.