Texte intégral
Pour l’application de la présente loi, la mention du procureur général à l’article 320.4 du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.
Pour l’application de la présente loi, la mention du procureur général à l’article 320.4 du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.
Pour l’application de la présente loi, toute mention du « procureur général » à la définition de analyste ou de technicien qualifié au paragraphe 254(1) du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.