Versions de art. 140.3(1)(a)
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dans le cas des infractions établies pour manquement au devoir face à l’ennemi par les articles 73 ou 74, et relativement à la sécurité par l’article 75 ou aux prisonniers de guerre par l’article 76, si la personne s’est conduite en traître, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;