Texte intégral
L’officier ou le militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde ou le policier militaire prend en charge la personne arrêtée qui est confiée à sa garde.
L’officier ou le militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde ou le policier militaire prend en charge la personne arrêtée qui est confiée à sa garde.
L’officier ou le militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde, ou nommé sous le régime de l’article 156, prend en charge la personne arrêtée qui est confiée à sa garde.