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Versions de art. 163(2)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué ne peut, dans les cas suivants,ci-après, jugertenir sommairementune l’accusé,audience, à moins que, dans les circonstances, aucunil soit peu commode pour tout autre commandant nesupérieur, soitcommandant enou mesureofficier délégué de le faire :
    Texte intégral

    Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué ne peut, dans les cas ci-après, tenir une audience, à moins que, dans les circonstances, il soit peu commode pour tout autre commandant supérieur, commandant ou officier délégué de le faire :

  2. du 2018-09-01 au 2022-06-20 Voir Source
    Le commandant ne peut, dans les cas suivants, juger sommairement l’accusé, à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant ne soit en mesure de le faire :
    Texte intégral

    Le commandant ne peut, dans les cas suivants, juger sommairement l’accusé, à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant ne soit en mesure de le faire :

  3. du 2003-01-01 au 2018-09-01 Voir Source

    Le commandant ne peut, dans les cas suivants, juger sommairement l’accusé, à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant ne soit en mesure de le faire :