Versions de art. 165.15
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Le directeur des poursuites militaires peut être assisté et représenté, dans la mesure qu’il précise, par des officiers qui sont avocats inscrits au barreau d’une province.
Le directeur des poursuites militaires peut être assisté et représenté, dans la mesure qu’il précise, par des officiers qui sont avocats inscrits au barreau d’une province.