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Versions de art. 165.21(3)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le juge militaire cesseest d’occuper sa charge dès qu’il est,nommé à satitre demande,inamovible, libérésous des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âgeréserve de soixanterévocation ans.motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation du comité d’enquête sur les juges militaires.
    Texte intégral

    Le juge militaire est nommé à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation du comité d’enquête sur les juges militaires.

  2. du 2011-11-29 au 2013-06-19 Voir Source
    Le mandatjuge militaire cesse d’occuper sa charge dès qu’il est, à sa demande, libéré des jugesForces militairescanadiennes estou renouvelablequ’il suratteint recommandationl’âge d’unde comitésoixante d’examen établi par règlement du gouverneur en conseil.ans.
    Texte intégral

    Le juge militaire cesse d’occuper sa charge dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge de soixante ans.

  3. du 2003-01-01 au 2011-11-29 Voir Source

    Le mandat des juges militaires est renouvelable sur recommandation d’un comité d’examen établi par règlement du gouverneur en conseil.