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Versions de art. 180.07(3)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-07-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LePour jugedécider militaires’il peutdoit assortirrendre l’ordonnance de communication desdu conditionsdossier qu’ilou estimedu indiquéesdossier pourthérapeutique, protégerle l’intérêtjuge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de lal’accusé justiceà militaireune défense pleine et entière et, dansd’autre lapart, mesuresur du possible, les intérêts en matière dele droit à la vie privée et d’égalitéà l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et deà la sécurité de leur personne, ainsi quequ’à ceuxcelui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte,rapporte notammentet, :en particulier, tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 180.05(2).
    Texte intégral

    Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance de communication du dossier ou du dossier thérapeutique, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 180.05(2).

  2. du 2022-06-20 à aujourd'hui Voir Source

    Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice militaire et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte, notamment :