Versions de art. 180.09(3)
-
Sous réserve du paragraphe (2), le procureur de la poursuite qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier ou un dossier thérapeutique auquel s’applique le présent article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique.