Versions de art. 180.1(5)
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L’accusé signifie la demande au procureur de la poursuite, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, au moins soixante jours avant l’audience prévue au paragraphe 180.11(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire.