Versions de art. 180.17(5)
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Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été donnée au procureur de la poursuite et déposée à l’administrateur de la cour martiale au moins soixante jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice militaire, et qu’il y a des possibilités que le dossier ou le dossier thérapeutique en cause, ou une partie de l’un ou l’autre, soit admissible, le juge militaire accorde la demande et tient l’audience prévue à l’article 180.18 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.16(2).