Versions de art. 180.2(5)
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Si le juge militaire est convaincu que le dossier est admissible, en tout ou en partie, en vertu du paragraphe 180.16(2), il accorde la demande. S’il ne l’est pas, il tient l’audience prévue à l’article 180.18 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 180.16(2).