Versions de art. 196.105(3)
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Le procureur de la poursuite prend, dans les meilleurs délais après la décision de la cour martiale à l’égard de la demande, les mesures raisonnables pour en aviser toute victime.
Le procureur de la poursuite prend, dans les meilleurs délais après la décision de la cour martiale à l’égard de la demande, les mesures raisonnables pour en aviser toute victime.