Versions de art. 196.106(2)(d)
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le fait que le traitement de toute demande ou requête ait exigé ou exigera plus d’une décision judiciaire pour permettre de terminer les étapes requises par celle-ci;
le fait que le traitement de toute demande ou requête ait exigé ou exigera plus d’une décision judiciaire pour permettre de terminer les étapes requises par celle-ci;