Versions de art. 196.1091
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Il est entendu qu’afin de décider si elle doit exclure du calcul du délai tout jour en lien avec une demande ou une opposition mentionnées à l’un des articles 196.107 à 196.109, la cour martiale prend en compte tout geste frivole, dilatoire ou entaché de mauvaise foi posé par le procureur de la poursuite, par l’avocat qui représente le procureur général du Canada ou par toute personne agissant pour le compte du poursuivant ou du procureur général du Canada.