Texte intégral
Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 196.14 est effectué :
Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 196.14 est effectué :
Le prélèvement d’échantillons visé aux articles 196.14 ou 196.15 est effectué au moment où l’intéressé est déclaré coupable de l’infraction désignée, ou le plus tôt possible après, même quand un appel a été interjeté.