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Versions de art. 196.17(2)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les prélèvements sont faits par un agentL’agent de la paix —autorisé à prélever des échantillons de substances corporelles en vertu des articles 196.14 ou toute196.24 personnepeut agissantles sousfaire sonprélever autoritéen —tout capablelieu d’yau procéder du fait de sa formationCanada ou deà sonl’étranger expérience.où se trouve l’intéressé.
    Texte intégral

    L’agent de la paix autorisé à prélever des échantillons de substances corporelles en vertu des articles 196.14 ou 196.24 peut les faire prélever en tout lieu au Canada ou à l’étranger où se trouve l’intéressé.

  2. du 2003-01-01 au 2008-01-01 Voir Source

    Les prélèvements sont faits par un agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.