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Versions de art. 196.22(1)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    DoiventL’agent êtrede transmisla paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles au commissairetitre pourde dépôtl’ordonnance aurendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiquesgénétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiquesgénétiques, lesrenferme résultatsdéjà le profil d’identification génétique de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24.l’intéressé.
    Texte intégral

    L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé.

  2. du 2003-01-01 au 2008-01-01 Voir Source

    Doivent être transmis au commissaire pour dépôt au fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24.