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Versions de art. 196.24(3)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le prélèvementIl est fait,entendu leque plusl’intéressé tôtcontinue possibled’être aprèsjusticiable ladu délivrancecode de l’autorisation,discipline parmilitaire unà agentcette de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.fin.
    Texte intégral

    Il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin.

  2. du 2003-01-01 au 2008-01-01 Voir Source

    Le prélèvement est fait, le plus tôt possible après la délivrance de l’autorisation, par un agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.