Versions de art. 196.26
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Pour l’application de la présente section, infraction désignée s’entend d’une infraction visée par l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la présente loi :
Pour l’application de la présente section, infraction désignée s’entend d’une infraction visée par l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la présente loi :