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Versions de art. 202(2)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Une décision ne peut être prise en vertu du présent article que si la cour martiale est convaincue par le témoignage d’un médecin visé au paragraphe (3) qu’un traitement particulier devrait être donné à l’accusé afin de le rendre apte à subir son procès.