Versions de art. 219(1)
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Toute autorité que le ministre peut désigner ou nommer pour l’application du présent article et de l’article 220 est appelée autorité incarcérante dans ceux-ci.
Toute autorité que le ministre peut désigner ou nommer pour l’application du présent article et de l’article 220 est appelée autorité incarcérante dans ceux-ci.