Versions de art. 227.06
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La personne à qui est signifié un avis établi selon le formulaire réglementaire est tenue, sauf en cas de dispense au titre du paragraphe 227.1(4) de la présente loi ou du paragraphe 490.023(2) du Code criminel, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.09 de la présente loi.