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Versions de art. 248.8(1)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les conditions de l’engagement visé à l’article 248.5 peuvent, sur demande de la personne qui a pris l’engagement ou de l’avocat des Forces canadiennes, être examinées par la Cour d’appel de la cour martiale; celle-ci peut, selon le cas :