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Versions de art. 25

N-5 — Loi sur la défense nationale · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Quiconque a touché, sans être enrôlé ni rengagé, une solde d’officier ou de militaire du rang est, jusqu’à sa libération sur demande, réputé être un officier ou un militaire du rang, selon le cas, de l’élément constitutif des Forces canadiennes l’ayant rémunéré et, comme tel, être assujetti à la présente loi.