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Versions de art. 250.35(3)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-06-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne misequi enfait cause,l’objet de la plainte, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le grand prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.
    Texte intégral

    Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le grand prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.

  2. du 2003-01-01 au 2014-06-01 Voir Source

    Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne mise en cause, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.