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Versions de art. 251.2

N-5 — Loi sur la défense nationale · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-10-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La cour martiale, le Comité des griefs, unle comité d’enquête établisur enles applicationjuges des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2),militaires, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, unetoute commission d’enquêted’enquête, ou untout commissaire recueillant des témoignages,témoignages sous le régime de la présente loi,loi et tout comité d’enquête établi par règlement peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l’exception d’un officier ou d’un militaire du rang ou d’un employé du ministère, les frais etdes indemnités accordéscomparables à celles accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.
    Texte intégral

    La cour martiale, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, toute commission d’enquête, tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi et tout comité d’enquête établi par règlement peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l’exception d’un officier ou militaire du rang ou d’un employé du ministère, des indemnités comparables à celles accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.

  2. du 2003-01-01 au 2013-10-18 Voir Source

    La cour martiale, le Comité des griefs, un comité d’enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, une commission d’enquête ou un commissaire recueillant des témoignages, sous le régime de la présente loi, peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l’exception d’un officier ou d’un militaire du rang ou d’un employé du ministère, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.