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Versions de art. 253(4)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le juge de paix qui fait mettre sous garde militaire l’individu comparaissant devant lui aux termes de l’article 252, ou le fait détenir par les autorités civiles, transmet aux autorités des Forces canadiennes désignées par le ministre un rapport exposant en détail le cas, en la forme prescrite par celui-ci.