Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 311]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 311]
L’article 466 de la Loi sur la marine marchande du Canada ne s’applique pas à l’égard des réclamations pour services de sauvetage présentées par Sa Majesté ou par le commandant, l’équipage ou une partie de l’équipage d’un navire ou aéronef appartenant à Sa Majesté, ou se trouvant à son service, et utilisé par les Forces canadiennes.