Texte intégral
Se prescrivent par deux ans à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement les actions :
Se prescrivent par deux ans à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement les actions :
Les actions pour un acte accompli en exécution — ou en vue de l’application — de la présente loi, de ses règlements, ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle, ou pour une prétendue négligence ou faute à cet égard, se prescrivent par six mois à compter de l’acte, la négligence ou la faute en question ou, dans le cas d’un préjudice ou dommage, par six mois à compter de sa cessation.