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Versions de art. 273.6(2)

N-5 — Loi sur la défense nationale · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-04-04 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En matière d’application de la loi, toutefois, le gouverneur en conseil ou, sur demande du solliciteurministre généralde dula CanadaSécurité publique et de la Protection civile ou d’un autre ministre, le ministre peut donner des instructions autorisant les Forces canadiennes à prêter assistance lorsqu’il estime cette mesure souhaitable dans l’intérêt national et nécessaire pour remédier efficacement à la situation.
    Texte intégral

    En matière d’application de la loi, toutefois, le gouverneur en conseil ou, sur demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou d’un autre ministre, le ministre peut donner des instructions autorisant les Forces canadiennes à prêter assistance lorsqu’il estime cette mesure souhaitable dans l’intérêt national et nécessaire pour remédier efficacement à la situation.

  2. du 2003-01-01 au 2005-04-04 Voir Source

    En matière d’application de la loi, toutefois, le gouverneur en conseil ou, sur demande du solliciteur général du Canada ou d’un autre ministre, le ministre peut donner des instructions autorisant les Forces canadiennes à prêter assistance lorsqu’il estime cette mesure souhaitable dans l’intérêt national et nécessaire pour remédier efficacement à la situation.