Versions de art. 273.65(3)
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Le ministre peut, dans le seul but de protéger les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada de tout méfait ou de toute utilisation non autorisée ou de toute perturbation de leur fonctionnement, autoriser par écrit le Centre de la sécurité des télécommunications à intercepter, dans les cas visés à l’alinéa 184(2)c) du Code criminel, des communications privées qui sont liées à une activité ou une catégorie d’activités qu’il mentionne expressément.