Texte intégral
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]
[Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]
Le Centre de la sécurité des télécommunications ne peut exercer une activité qui relève de son mandat que dans la mesure où elle est compatible avec les instructions ministérielles et, dans les cas où une autorisation est nécessaire en application de l’article 273.65, avec l’autorisation.