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Versions de art. 50

N-5 — Loi sur la défense nationale · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les ordres, au sens de la présente loi, peuvent prendre la forme d’ordres proprement dits, de directives ou de lettres portant la signature de tout officier habilité à les donner en son nom par l’autorité dont ils émanent. Tous ordres, directives ou lettres censés signés par un officier qui, selon toute apparence, en a le pouvoir font foi de l’habilitation à signature de cet officier.