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Versions de art. 100(2)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le comité d’arbitrage peut réviser, annuler, modifier ou remplacer une décision rendue par lui ou un autre comité d’arbitrage; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’autoriser le comité à annuler, modifier ou remplacer le montant de l’indemnité accordée, à moins que le montant ne soit, aux termes mêmes de la décision, susceptible de révision après une période fixée dans la décision et que la période ne soit écoulée.