Versions de art. 102
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La décision ou l’ordonnance du comité d’arbitrage peut, pour son exécution, être assimilée à une règle, une ordonnance ou un jugement de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province; le cas échéant, elle est exécutée comme les autres règles, ordonnances ou jugements de ce tribunal.