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Versions de art. 108(5)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-07-03 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’autorité compétenteIl peut prévoir queaccorder l’autorisation prévue au présentparagraphe article(2) n’estune pas nécessaire sifois la construction dude pipelinel’ouvrage secommencée, faits’il conformémentest auxconvaincu règlements,qu’il ordonnancesy ouavait arrêtés qu’elle a pris,urgence et auxpourvu plansqu’il etait devisété qu’elleavisé, aavant approuvésle début de la construction, de l’intention de la part de la compagnie de procéder à cettel’ouvrage fin.projeté.
    Texte intégral

    Il peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe (2) une fois la construction de l’ouvrage commencée, s’il est convaincu qu’il y avait urgence et pourvu qu’il ait été avisé, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la compagnie de procéder à l’ouvrage projeté.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    L’autorité compétente peut prévoir que l’autorisation prévue au présent article n’est pas nécessaire si la construction du pipeline se fait conformément aux règlements, ordonnances ou arrêtés qu’elle a pris, et aux plans et devis qu’elle a approuvés à cette fin.