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Versions de art. 108(6)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-07-03 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’autoritéAu compétenteprésent peutarticle, accorderinstallation l’autorisationde prévueservice public s’entend d’une voie publique, d’un fossé d’irrigation, d’une ligne souterraine de télégraphe ou de téléphone, de toute ligne ou canalisation servant au présenttransport articlenotamment d’hydrocarbures ou d’électricité, ainsi que de tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une foisautorité lapublique constructionou deexploités l’ouvragepar commencée, si elle est convaincue qu’il y avait urgence et pourvu qu’elle ait été avisée, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la compagnie de procéder à l’ouvrage projeté.celle-ci.
    Texte intégral

    Au présent article, installation de service public s’entend d’une voie publique, d’un fossé d’irrigation, d’une ligne souterraine de télégraphe ou de téléphone, de toute ligne ou canalisation servant au transport notamment d’hydrocarbures ou d’électricité, ainsi que de tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    L’autorité compétente peut accorder l’autorisation prévue au présent article une fois la construction de l’ouvrage commencée, si elle est convaincue qu’il y avait urgence et pourvu qu’elle ait été avisée, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la compagnie de procéder à l’ouvrage projeté.