Texte intégral
Au présent article, installation de service public s’entend d’une voie publique, d’un fossé d’irrigation, d’une ligne souterraine de télégraphe ou de téléphone, de toute ligne ou canalisation servant au transport notamment d’hydrocarbures ou d’électricité, ainsi que de tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci.