Versions de art. 110
-
Sauf cas prévus à l’article 108, il est interdit de faire les opérations visées au paragraphe 108(2) sans l’autorisation de l’autorité compétente. -
Sauf cas prévus à l’article 108, il est interdit de faire les opérations visées au paragraphe 108(2) sans l’autorisation de l’autorité compétente.