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Versions de art. 111

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 4 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré la définition de ouvrage à l’article 2 de la Loi sur la protection desde eauxla navigables,navigation, le pipeline ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.
    Texte intégral

    Malgré la définition de ouvrage à l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, le pipeline ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.

  2. du 2013-07-03 au 2014-04-01 Voir Source
    Malgré lesla autresdéfinition dispositionsde ouvrage à l’article 2 de la présenteLoi loi,sur toutela autreprotection loides généraleeaux ou spéciale ou toute règle de droit,navigables, le pipeline oune laconstitue partiepas un ouvrage pour l’application de celui-cicette fixés à des immeubles ou des biens réels soit avec l’autorisation prévue aux paragraphes 108(2) ou (6), soit sans autorisation dans le cadre du paragraphe 108(5) :loi.
    Texte intégral

    Malgré la définition de ouvrage à l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables, le pipeline ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.

  3. du 2004-12-15 au 2013-07-03 Voir Source
    Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, le pipeline ou la partie de celui-ci fixés à des immeubles ou des biens immeublesréels soit avec l’autorisation prévue aux paragraphes 108(2) ou (6), soit sans autorisation dans le cadre du paragraphe 108(5) :
    Texte intégral

    Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, le pipeline ou la partie de celui-ci fixés à des immeubles ou des biens réels soit avec l’autorisation prévue aux paragraphes 108(2) ou (6), soit sans autorisation dans le cadre du paragraphe 108(5) :

  4. du 2002-12-31 au 2004-12-15 Voir Source

    Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, le pipeline ou la partie de celui-ci fixés à des biens immeubles soit avec l’autorisation prévue aux paragraphes 108(2) ou (6), soit sans autorisation dans le cadre du paragraphe 108(5) :