Versions de art. 111.2(1)
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Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’un pipeline en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, est réputée constituer une condition imposée dans le certificat délivré ou dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 58 à l’égard du pipeline en cause.