Versions de art. 119(2)
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L’Office ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) qu’après avoir avisé le titulaire de la licence de la contravention reprochée ou des motifs sur lesquels se fonde l’opinion visée à l’alinéa (1)b), selon le cas, et donné à celui-ci la possibilité de se faire entendre.