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Versions de art. 119(2)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’Office ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) qu’après avoir avisé le titulaire de la licence de la contravention reprochée ou des motifs sur lesquels se fonde l’opinion visée à l’alinéa (1)b), selon le cas, et donné à celui-ci la possibilité de se faire entendre.