Versions de art. 119.01(1.1)
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La durée de validité visée à l’alinéa (1)b) est, à compter de la date fixée dans la licence, d’au plus quarante ans à l’égard d’une licence pour l’exportation du gaz naturel — tel qu’il est défini dans les règlements — et d’au plus vingt-cinq ans à l’égard de toute autre licence.