Versions de art. 14
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L’Office peut déléguer à ses membres, conjointement ou individuellement, tout ou partie des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf ceux que prévoient le paragraphe 45(3), les articles 46, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 58.11, 58.14, 58.16, 58.32, 58.35, 58.37 ou 129 et les parties IV, VI ou VII. -
L’Office peut déléguer à ses membres, conjointement ou individuellement, tout ou partie des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf ceux que prévoient le paragraphe 45(3), les articles 46, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 58.11, 58.14, 58.16, 58.32, 58.35, 58.37 ou 129 et les parties IV, VI ou VII.