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Versions de art. 16.2

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-04-20 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans le cadre des ordonnances ou des procédures visées par la présente loi, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de renseignements contenus dans l’ordonnance ou de renseignements qui seront probablement divulgués au cours des procédures lorsqu’il conclut :