Versions de art. 16.2
-
Dans le cadre des ordonnances ou des procédures visées par la présente loi, l’Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de renseignements contenus dans l’ordonnance ou de renseignements qui seront probablement divulgués au cours des procédures lorsqu’il conclut :