Versions de art. 17(1)
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Les décisions ou ordonnances de l’Office peuvent, en vue de leur exécution, être assimilées à des ordonnances, jugements ou règles de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure d’une province et, le cas échéant, elles sont exécutées comme les autres ordonnances, jugements ou règles du tribunal.