Versions de art. 17(2)
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L’assimilation visée au paragraphe (1) se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal à cet égard ou par la production au greffe du tribunal, par le secrétaire, d’une copie de la décision ou de l’ordonnance, certifiée conforme et revêtue du sceau de l’Office. La décision ou l’ordonnance deviennent dès lors des ordonnances, jugements ou règles du tribunal.